6. Pour l’application de l’article 32 de la Loi, une déclaration est requise lorsque le permis concerne la construction d’une résidence visée aux articles 31, 31.1 et 40 de la Loi, la construction en vertu des droits reconnus au chapitre VII de la Loi d’une résidence ou d’un autre bâtiment principal destiné à être utilisé à des fins autres que l’agriculture, le changement d’usage d’un bâtiment agricole ou l’agrandissement d’un tel bâtiment lorsque ce changement d’usage ou cet agrandissement est destiné à être utilisé à des fins autres que l’agriculture.
Toutefois, dans le cas de la construction d’un bâtiment sommaire devant servir d’abri en milieu boisé, la déclaration exigée à l’article 32 de la Loi n’est pas requise.